CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Article D52
Les détenus qui sont prévenus pour une cause et condamnés pour une autre doivent être soumis au même régime et aux mêmes règles disciplinaires que les condamnés, sauf à bénéficier des avantages et facilités accordés aux prévenus pour les besoins de leur défense.