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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre XI ; De différentes catégories de détenus
Section IV ; Des détenus âgés de moins de vingt et un ans

Article D517


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-4° Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 196 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus âgés de vingt et un ans.
   Une tenue de sport peut, en outre, leur être fournie par l'administration.
   Leur régime alimentaire est amélioré par rapport à celui des adultes, conformément aux principes de la diététique.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)