CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre Ier ; De l'exécution des sentences pénales
Article D48
(Décret n° 60-898 du 24 août 1960 art. 1 Journal Officiel du 25 août 1960)
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives , il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines". Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu. Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire. Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.