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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III ; Des juridictions d'instruction
Chapitre II ; De la chambre d'accusation : juridiction d'instruction du second degré
Section III ; De la notation et du contrôle de l'activité judiciaire des officiers de police judiciaire Õ Dispositions prises pour l'application des articles 13, 16, 19-1, 224 à 230 et R. 14 à R. 15-6 du code de procédure pénale å

Article D46


(Décret n° 98-1203 du 28 décembre 1998 art. 1 et 2 Journal Officiel du 29 décembre 1998)


   Les propositions de notation et les notations prévues aux articles D. 45 et D. 45-1 sont établies sur un imprimé conforme au modèle fixé par le ministre de la justice.
   Elles doivent comporter une note chiffrée de 0 à 5 et une appréciation sur chacun des éléments suivants :
   1. Qualité de procédure et rédaction des rapports et des procès-verbaux ;
   2. Valeur des informations données au parquet ;
   3. Habileté professionnelle ;
   4. Degré de confiance accordé ;
   5. Note générale.
   Elles doivent également comporter une appréciation générale circonstanciée.
   Si l'activité de l'officier de police judiciaire est demeurée inconnue de l'autorité judiciaire, l'imprimé visé au premier alinéa porte pour seule mention les mots : "activité judiciaire non observée".




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)