CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section III ; De l'enseignement et de la formation professionnelle
Paragraphe 2 ; Formation professionnelle
Article D457
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 123 et 128 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
(Décret n° 99-276 du 13 avril 1999 art. 17 Journal Officiel du 14 avril 1999)
Au sein des établissements pénitentiaires, toutes dispositions sont prises pour assurer la formation professionnelle des personnes incarcérées qui le souhaitent. Le service pénitentiaire d'insertion et de probation détermine, en liaison avec les chefs des établissements auprès desquels il intervient, les actions de formation professionnelle au bénéfice des personnes placées sous main de justice dans les conditions fixées par l'article D. 573. Le détenu susceptible de profiter d'une formation professionnelle peut être transféré dans l'établissement pénitentiaire où elle est assurée, à condition que sa situation pénale le permette.