CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre X ; Des actions de préparation à la réinsertion des détenus
Section II ; De l'action socio-culturelle
Paragraphe 4 ; L'accès des détenus aux activités culturelles et socioculturelles
Article D449
(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 119 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Dans tous les établissements, les détenus peuvent être autorisés lorsqu'ils se trouvent dans leur cellule, à se livrer individuellement à des activités de leur choix qui ne préjudicient pas à l'ordre et à la sécurité. Dans les établissements pour peines, chaque condamné est autorisé à aménager sa cellule d'une façon personnelle. Ces aménagements ne doivent pas entraîner la dégradation des installations immobilières ou mobilières existantes. Le chef d'établissement détermine la destination à donner à ces aménagements en cas de changement de cellule, de transfèrement ou de mise en liberté.