CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section V ; Des renseignements concernant les détenus et de leurs relations avec le monde extérieur
Article D427
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 12-3° Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 165 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Au cas où un détenu vient à décéder, à être frappé d'une maladie mettant ses jours en danger, ou victime d'un accident grave, ou à être placé dans un établissement psychiatrique, sa proche famille doit en être immédiatement informée. A cet effet, chaque détenu est invité, lors de son écrou, à indiquer la ou les personnes qui seraient à prévenir. L'aumonier et le visiteur de prison qui suivent ce détenu sont également avisés, s'il y a lieu.