CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section II ; De la correspondance
Article D416
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 103 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Sous réserve des dispositions des articles D. 69, D. 262, D. 438 et D. 469, les lettres de tous les détenus, tant à l'arrivée qu'au départ, peuvent être lues aux fins de contrôle. Celles qui sont écrites par les prévenus, ou à eux adressées, sont au surplus communiquées au magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions que celui-ci détermine. Les lettres qui ne satisfont pas aux prescriptions réglementaires peuvent être retenues.