CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section II ; De la correspondance
Article D413
Les prévenus peuvent écrire et recevoir des lettres dans les conditions fixées à l'article D. 65.