Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section I ; Des visites

Article D411


(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 12 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les avocats communiquent, dans les conditions prévues à l'article D. 68, avec les prévenus et les condamnés. Dans les maisons centrales et les centres de détention, la visite a lieu à l'heure et au jour convenus préalablement avec le chef de l'établissement.
   Les officiers ministériels et autres auxiliaires de justice peuvent être autorisés à communiquer avec les détenus dans les conditions fixées aux articles D. 403, D. 406 et D. 410.
   Pour le cas où ils désirent bénéficier en vue de leur entretien des dispositions particulières prévues à l'article D. 68, ils doivent joindrent à leur demande une attestation délivrée par le parquet de leur résidence selon laquelle le secret de la communication paraît justifié par la nature des intérêts en cause.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)