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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IX ; Des relations des détenus avec l'extérieur
Section I ; Des visites

Article D405


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 1 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 101 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :
   a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident ;
   b) En cas d'incident au cours de la visite ;
   c) A la demande du visiteur ou du visité.
   Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)