CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires
Article D331.
(Décret n° 71-274 du 15 avril 1971 art. 2 Journal Officiel du 16 avril 1971)
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1978 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1978)
Les détenus peuvent verser sur leur livret de caisse d'épargne des sommes prélevées sur leur part disponible. Les opérations éventuelles de retrait sont subordonnées, pendant la détention, à l'accord du chef d'établissement.