CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VII ; De la gestion des biens et de l'entretien des détenus
Section I ; De la gestion des biens des détenus
Paragraphe 1er ; Valeurs pécuniaires
Article D319
(Décret n° 75-128 du 7 mars 1975 art. 1 et art. 3 Journal Officiel du 9 mars 1975)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 188 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
L'établissement pénitentiaire où le détenu est écroué tient un compte nominatif où sont inscrites les valeurs pécuniaires lui appartenant. Sous réserve que les détenus n'en aient pas demandé l'envoi à un tiers ou la consignation, les sommes dont ils sont porteurs à leur entrée dans l'établissement pénitentiaire sont immédiatement inscrites à leur compte nominatif au moment de leur écrou. L'importance de ces sommes ne saurait en aucun cas justifier le refus de la prise en charge. Le compte nominatif est par la suite crédité ou débité de toutes les sommes qui viennent à être dues au détenu, ou par lui, au cours de sa détention, dans les conditions réglementaires.