CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section II ; Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 3 ; Extractions
Article D316
(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 9-7° Journal Officiel du 8 août 1985)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 194 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Le préfet apprécie si l'extraction des détenus appelés à comparaître devant des juridictions ou des organismes d'ordre administratif est indispensable. Dans l'affirmative, il requiert l'extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l'article D. 315.