CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre VI ; Des mouvements de détenus
Section II ; Des transfèrements et des extractions
Paragraphe 2 ; Transfèrements
Article D313-1
(inséré par Décret n° 93-193 du 8 février 1993 art. 1 Journal Officiel du 12 février 1993)
Lorsque l'autorité compétente pour ordonner un transfèrement judiciaire ou administratif précise que l'absence du détenu de son lieu habituel de détention n'excédera pas 72 heures, la levée d'écrou de l'intéressé est opérée sous la forme simplifiée. Lors de son arrivée dans l'établissement de destination, le détenu est écroué selon les mêmes modalités. Si à la date de retour initialement prévue, la réintégration du détenu ne peut être assurée, son transfert définitif est effectué en régularisation.