CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section V ; De la sécurité
Paragraphe 3 ; Incidents
Article D283.
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Toute évasion doit être signalée sur-le-champ au chef de l'établissement ou à son représentant le plus proche . Le chef de l'établissement avise immédiatement les services de police ou de gendarmerie et rend compte de l'évasion aux autorités visées à l'article D280. Toute tentative d'évasion doit également être portée sans délai à la connaissance de ces autorités.