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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section II ; Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 1er ; Du régime disciplinaire

Article D251


(Décret n° 75-402 du 23 mai 1975 art. 2-2 Journal Officiel du 27 mai 1975)


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes :
   1° L'avertissement ;
   2° L'interdiction de recevoir des subsides de l'extérieur pendant une période maximum de deux mois ;
   3° La privation pendant une période maximum de deux mois de la faculté d'effectuer en cantine tout achat autre que l'achat de produits d'hygiène, du nécessaire de correspondance et de tabac ;
   4° Le confinement en cellule individuelle ordinaire dans les conditions prévues à l'article D. 251-2 ;
   5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4.




Source : LEGIFRANCE
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