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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section II ; Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 1er ; Du régime disciplinaire

Article D250-2


(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, le détenu est convoqué par écrit devant la commission de discipline. La convocation doit comporter l'exposé des faits qui lui sont reprochés et indiquer le délai dont il dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à trois heures.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)