CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre V ; De la discipline et de la sécurité des établissements pénitentiaires
Section II ; Du régime disciplinaire et des mesures visant à encourager les efforts des détenus en vue de leur réinsertion sociale
Paragraphe 1er ; Du régime disciplinaire
Article D249-3
(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 1 et 2 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 187 et 190 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : 1° De formuler des outrages ou des menaces dans les lettres adressées aux autorités administratives et judiciaires ; 2° De formuler dans les lettres adressées à des tiers, des menaces, des injures ou des propos outrageants à l'encontre de toute personne ayant mission dans l'établissement ou à l'encontre des autorités administratives et judiciaires, ou de formuler dans ces lettres des menaces contre la sécurité des personnes ou de l'établissement ; 3° De proférer des insultes ou des menaces à l'encontre d'un codétenu ; 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement ; 5° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; 6° De négliger de préserver ou d'entretenir la propreté de sa cellule ou des locaux communs ; 7° D'entraver ou de tenter d'entraver les activités de travail, de formation, culturelles ou de loisirs ; 8° De jeter des détritus ou tout autre objet par les fenêtres de l'établissement ; 9° De communiquer irrégulièrement avec un codétenu ou avec toute autre personne extérieure à l'établissement ; 10° De faire un usage abusif ou nuisible d'objets autorisés par le règlement intérieur ; 11° De pratiquer des jeux non autorisés par le règlement intérieur ; 12° De multiplier, auprès des autorités administratives et judiciaires, des réclamations injustifiées ayant déjà fait l'objet d'une décicion de rejet ; 13° D'inciter un codétenu à commettre l'un des manquements énumérés au présent article.