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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IV ; De l'administration des établissements pénitentiaires
Section II ; Du personnel de l'administration pénitentiaire
Paragraphe 2 ; Dispositions générales

Article D218.


Dans les locaux de la détention, les agents ne sont porteurs d'aucune arme, hors le cas exceptionnel prévu à l'article D267.
Les surveillants assurant un service de garde en dehors des bâtiments de détention sont armés dans les conditions fixées par une instruction de service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)