CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section I ; Dispositions générales
Article D2-1
(Décret n° 95-932 du 17 août 1995 art. 1 Journal Officiel du 24 août 1995)
(Décret n° 96-74 du 25 janvier 1996 art. 1 Journal Officiel du 1er février 1996)
Les officiers de police judiciaire des différents corps ou services entretiennent, à tous les échelons, des relations de coopération et d'aide réciproque, dans le respect des règles administratives et des procédures hiérarchiques en vigueur.