CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre IV ; De l'administration des établissements pénitentiaires
Section II ; Du personnel de l'administration pénitentiaire
Article D196
(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 104 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : a) Personnel de direction : corps des personnels de direction ; b) Personnel administratif : corps des attachés d'administration et d'intendance, corps des secrétaires administratifs, corps des adjoints administratifs ; c) Personnel technique et de formation professionnelle : corps des professeurs techniques d'enseignement professionnel et de travaux, corps des instructeurs techniques, corps des chefs de travaux ; d) Personnel d'insertion et de probation : corps des chefs des services d'insertion et de probation, corps des conseillers d'insertion et de probation ; e) Personnel de surveillance : corps des chefs de service pénitentiaire, corps des gradés et surveillants ; 2° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, régis par des statuts interministériels : Personnel administratif : corps des agents administratifs, corps des agents des services techniques ; 3° Fonctionnaires des corps communs du ministère de la justice affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : Personnel de service social : corps des assistants de service social du ministère de la justice, corps des conseillers techniques de service social du ministère de la justice ; 4° Fonctionnaires des corps interministériels affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire : Personnel infirmier : corps interministériel des infirmières et infirmiers de l'Etat ; 5° Agents non titulaires de l'Etat affectés dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.