CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section IV ; Des conditions dans lesquelles certaines personnes sont admises à visiter les détenus
Article D187
(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 154 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Le ministre de la justice peut délivrer les autorisations à portée générale qui permettent, à titre permanent, ou pour un nombre limité de visites, la communication avec les détenus non nominativement désignés, sous réserve des droits conférés à l'autorité judiciaire. Le directeur régional des services pénitentiaires délivre ces autorisations lorsque la demande est relative à des personnes détenues dans des établissements situés dans le ressort de sa compétence territoriale. En dehors des cas visés à l'article D. 473 relatif aux visiteurs de prisons, ces autorisations sont exceptionnelles.