CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section II ; Des visites effectuées par les autorités judiciaires
Article D176
(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)
(Décret n° 96-287 du 2 avril 1996 art. 6 Journal Officiel du 5 avril 1996)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 150 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Le juge de l'application des peines doit visiter les établissements pénitentiaires au moins une fois par mois pour vérifier les conditions dans lesquelles les condamnés y exécutent leur peine. Il lui appartient de faire part de ses observations éventuelles aux autorités compétentes pour y donner suite. Il adresse chaque année au ministre de la justice, sous le couvert des chefs de cour et de tribunaux de grande instance, un rapport sur l'application des peines.