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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section I ; Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 3 ; Dossiers individuels des détenus

Article D164


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40, 43 et 49 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   A la libération ou au décès d'un condamné ou après son évasion, les différentes parties de son dossier sont conservées au greffe de l'établissement pendant la durée nécessaire à leur utilisation courante.
   Passé ce délai, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au versement de ces documents aux services des archives départementales.
   Les modalités de consultation des archives sont fixées par les articles 7 et 8 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives.




Source : LEGIFRANCE
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