CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre III ; Des dispositions communes aux différents établissements pénitentiaires
Section I ; Du greffe judiciaire des établissements pénitentiaires
Paragraphe 2 ; Autres registres et écritures du greffe
Article D152
(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)
(Décret n° 73-281 du 7 mars 1973 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1973 rectificatif 7 avril 1973)
(Décret n° 83-48 du 26 janvier 1983 art. 1 Journal Officiel du 28 janvier 1983)
(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 4 et art. 12-2° Journal Officiel du 16 mars 1986)
(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 40 et 41 Journal Officiel du 9 décembre 1998)
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir les registres et les fichiers suivants : 1° Répertoire alphabétique des détenus écroués ; 2° Registre des demandes de mise en liberté, de saisine de la chambre d'accusation, de demandes d'actes ou de mesures utiles à l'instruction et de requêtes en annulation ; 3° Registre des déclarations d'opposition ; 4° Registre des déclarations d'appel et de pourvoi ; 5° Registre des libérations par mois ; 6° Fichier des libérations conditionnelles ; 7° Fichier des interdits de séjour ; 8° Registre du contrôle numérique ; 9° Registre des mesures d'individualisation de la peine ; 10° Registre des inspections et carnet d'ordres de service ; 11° Registre des entrées et sorties ; 12° Registre des mesures mentionnées à l'article 723 ; 13° Fichier des réductions de peine.