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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VII ; Du placement à l'extérieur, du régime de semi-liberté et des permissions de sortir
Paragraphe 2 ; Placement à l'extérieur sous surveillance du personnel pénitentiaire

Article D131


(Décret n° 64-735 du 20 juillet 1964 Journal Officiel du 23 juillet 1964)


(Décret n° 79-1083 du 6 décembre 1979 Journal Officiel du 15 décembre 1979)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 2 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 29 et 33 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Le chef d'établissement pénitentiaire doit s'assurer de la stricte application des consignes données au personnel de surveillance pour l'application des dispositions de l'article D. 130.




Source : LEGIFRANCE
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