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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article D116-7


(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
   Cette requête est remise au juge de l'application des peines ou à son secrétariat contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
   Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.

(Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


(Décret n° 2000-1388 du 30 décembre 2000 art. 2 Journal Officiel du 31 décembre 2000 en vigueur le 16 juin 2001)


   Les demandes du condamné tendant au prononcé ou à la modification d'une des mesures mentionnées au sixième alinéa de l'article 722 font l'objet d'une requête écrite adressée au juge de l'application des peines, signée du condamné ou de son avocat.
   Cette requête est remise au greffe du juge de l'application des peines contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Si le condamné est détenu, elle peut faire l'objet d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire dans les conditions prévues aux deux derniers alinéas de l'article 148-7.
   Le juge de l'application des peines n'est pas tenu de répondre aux demandes formées sans respecter les conditions prévues par le présent article.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)