CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines
Article D116-13
(inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)
Sauf empêchement, le conseiller chargé de l'application des peines fait partie de la composition de la chambre des appels correctionnels lorsque celle-ci est saisie d'un appel formé contre l'une des décisions mentionnées au sixième alinéa de l'article 722.