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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section VI ; Du juge de l'application des peines, de la chambre des appels correctionnels statuant en matière d'application des peines et de la commission de l'application des peines

Article D116-11


(inséré par Décret n° 2000-1213 du 13 décembre 2000 art. 6 Journal Officiel du 14 décembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2001)


   Le juge de l'application des peines peut, sans procéder au débat contradictoire prévu à l'article 116-9, constater par ordonnance motivée qu'une demande d'aménagement de peine est irrecevable en application des dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article D. 116-10 ou parce qu'elle a été présentée par un condamné qui ne justifie pas des délais d'exécution de sa peine prévus par la loi pour être admissible au bénéfice de la mesure demandée.
   Cette ordonnance est notifiée au condamné dans les conditions prévues par la deuxième phrase du sixième alinéa de l'article 116-9. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les conditions prévues au huitième alinéa de ce même article.




Source : LEGIFRANCE
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