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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Réglementaire - Décrets simples)
Livre V ; Des procédures d'exécution
Titre II ; De la détention
Chapitre II ; De l'exécution des peines privatives de liberté
Section IV ; Du travail des détenus
Paragraphe 2 ; Formes et modalités du travail

Article D106


(Décret n° 72-852 du 12 septembre 1972 art. 1 Journal Officiel du 20 septembre 1972 rectificatif 14 octobre 1972)


(Décret n° 85-836 du 6 août 1985 art. 1 Journal Officiel du 8 août 1985)


(Décret n° 86-462 du 14 mars 1986 art. 1 Journal Officiel du 16 mars 1986)


(Décret n° 98-1099 du 8 décembre 1998 art. 17 Journal Officiel du 9 décembre 1998)


   Les rémunérations pour tout travail effectué par un détenu sont versées, sous réserve des dispositions de l'article D. 121, à l'administration qui opère le reversement des cotisations sociales aux organismes de recouvrement et procède ensuite à l'inscription et à la répartition de la rémunération nette sur le compte nominatif des détenus, conformément aux dispositions des articles D. 111 et suivants.
   Ces rémunérations sont soumises à cotisations patronales et ouvrières selon les modalités fixées, pour les assurances maladie, maternité et vieillesse, par les articles R. 381-97 à R. 381-109 du Code de la sécurité sociale.
   Les tarifs de rémunération sont portés à la connaissance des détenus.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)