CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A4
Le programme des épreuves de l'examen technique est ainsi fixé : Procédure pénale Action publique ; action civile ; Le ministère public ; le procureur général ; le procureur de la République ; Le juge d'instruction ; La police judiciaire, officiers de police judiciaire, agents de police judiciaire ; La procédure des crimes et délits flagrants ; L'enquête préliminaire ; Les pouvoirs des préfets en matière de police judiciaire ; Les perquisitions et saisies ; L'instruction du premier et du second degré ; Les mandats de justice ; Les commissions rogatoires ; L'enquête sur la personnalité des inculpés ainsi que sur leur situation matérielle, familiale ou sociale ; Le contrôle de la chambre d'accusation sur l'activité des officiers de police judiciaire ; Les juridictions répressives ; cour d'assises, tribunal correctionnel, tribunal de police ; Les voies de recours : appel, défaut et opposition ; L'enfance délinquante ; protection des mineurs en danger physique ou moral ; l'enquête sur le mineur, sa famille et son milieu. Droit pénal L'infraction en général ; éléments constitutifs ; classification des infractions : crimes, délits, contraventions, intérêt de la distinction ; La tentative punissable ; le commencement d'exécution ; le désistement volontaire ; La responsabilité pénale ; non-culpabilité ; faits justificatifs ; excuses ; circonstances atténuantes ; circonstances aggravantes ; La complicité ; le concours d'infractions ; La récidive ; le casier judiciaire ; Le sursis ; la libération conditionnelle ; Définition et classification des peines ; exécution, extinction des peines ; la réhabilitation ; Divers genres d'établissements pénitentiaires ; Infractions prévues aux livres III et IV du Code pénal ; Infractions à la police de la circulation routière ; Infractions aux lois sur la presse.