CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 ; Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A31
(Arrêté du 24 août 1960 Journal Officiel du 25 août 1960)
(Arrêté du 27 février 1964 Journal Officiel du 19 mars 1964)
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 2 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)
Le secrétaire de la commission : 1° Soumet au président de la commission les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police) que celle dont fait partie le premier correcteur ; le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A 32 et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus pour chacun d'eux.