CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 ; Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A22
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)
Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant : 1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures). 2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures). 3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale. La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20. Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire. Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.