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CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 ; Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale

Article A22


(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)


(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 2 Journal Officiel du 27 octobre 1995)


(Arrêté du 11 juin 1999 art. 1 Journal Officiel du 15 juin 1999)


   Pour l'application de l'article 16 (4°) du code de procédure pénale, et aux fins de constater l'aptitude à la fonction d'officier de police judiciaire de la police nationale, il est organisé un examen comportant :
   1° Une épreuve écrite sur des notions de droit pénal, de procédure pénale ou de libertés publiques (durée : trois heures).
   2° Une épreuve écrite pratique de procédure sur un cas de crime ou de délit (durée : quatre heures).
   3° Une épreuve orale en libertés publiques et en procédure pénale.
   La valeur de chaque épreuve est constatée par une note de 0 à 20.
   Toute note égale ou inférieure à 5 dans l'une des épreuves est éliminatoire.
   Nul ne pourra être considéré comme ayant satisfait à l'examen s'il ne totalise 30 points au moins pour l'ensemble des trois épreuves.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)