CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 2 ; Désignation des officiers de police judiciaire de la police nationale
Article A20
(Arrêté du 27 mai 1968 art. 1 Journal Officiel du 9 juin 1968)
(Arrêté du 2 avril 1979 art. 1 Journal Officiel du 15 avril 1979)
(Arrêté du 16 octobre 1995 art. 1 Journal Officiel du 27 octobre 1995)
Le secrétariat de la commission : 1° Soumet au président les copies des épreuves visées au 1° ou 2° de l'article A. 13 pour lesquelles est proposée une note moyenne égale ou inférieure à 5 sur 20. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, police nationale) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission qui en délibère spécialement et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les examinateurs ; 3° Dresse la liste des candidats ayant obtenu le nombre de points exigé pour le groupe d'épreuves.