CODE DE PROCEDURE PENALE (Partie Arrêtés)
Livre Ier ; De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier ; Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre Ier ; De la police judiciaire
Section II ; Des officiers de police judiciaire
Paragraphe 1er ; Désignation des gendarmes officiers de police judiciaire
Article A10
Le secrétaire de la commission : 1° Soumet au président les copies pour lesquelles est proposée une note égale ou inférieure à 5. Ces copies font l'objet d'une seconde correction par un membre désigné par le président et appartenant à une autre formation (magistrature, gendarmerie) que celle dont fait partie le premier correcteur. Le résultat de ces doubles corrections est soumis à la commission, qui en délibère spécialement lors de la réunion prévue à l'article A. 11 et fixe la note définitive ; 2° Opère un relevé des notes attribuées pour chaque épreuve par les correcteurs ; 3° Dresse la liste de tous les candidats, avec les notes et le total des points obtenus par chacun d'eux.