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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VII ; Agence nationale des fréquences
Chapitre II ; Organisation et fonctionnement

Article R52-2-7


(inséré par Décret n° 96-1178 du 27 décembre 1996 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1996 en vigueur le 1er janvier 1997)


   Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Les délibérations relatives aux questions mentionnées aux 4°, 6°, 7°, 11°, 13° et 15° de l'article R. 52-2-4 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé du budget. En l'absence d'opposition de sa part, cette approbation est réputée acquise un mois après la réception par le ministre du procès-verbal des délibérations. Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit. Cependant, le contrôleur financier peut faire opposition aux délibérations ayant des conséquences financières dans les quinze jours qui suivent la réception du procès-verbal de la séance.
   Dans le cas où il forme opposition, le contrôleur financier en réfère immédiatement au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision expresse dans ce délai, la délibération du conseil d'administration est exécutoire. Le conseil est informé de l'opposition du contrôleur financier.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)