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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article R5


   Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste  :
   Des matières ou objets dangereux ou salissants ;
   Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)