CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article R5
Il est interdit, sous les peines édictées à l'article R. 1, d'insérer dans un envoi confié à la poste : Des matières ou objets dangereux ou salissants ; Des marchandises soumises à des droits de douane, de régie, ainsi que des marchandises prohibées.