CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION II ; Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles
Article R20-6
(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)
(Décret n° 97-328 du 9 avril 1997 art. 2 Journal Officiel du 11 avril 1997)
(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)
1° A réception du dossier, il est délivré au demandeur un accusé de réception. Sont indiqués, le cas échéant, la ou les pièces manquantes ainsi que le délai fixé pour les produire. 2° Si l'ensemble des pièces du dossier visé ci-dessus ne fait pas apparaître de points de non-conformité à une ou plusieurs des exigences essentielles, une attestation d'examen de type ou d'examen CE de type est délivrée et notifiée au demandeur par l'organisme notifié. Dans le cas contraire, l'attestation est refusée par une décision motivée, notifiée au demandeur. Pour la délivrance d'une attestation d'examen de type, le silence gardé pendant deux mois par l'organisme notifié, à compter de la réception du dossier complet, vaut acceptation de la demande.