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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications

Article R20-41


(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)


   La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée :
   1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ;
   2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ;
   3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)