CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications
Article R20-41
(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)
La Caisse des dépôts et consignations assure la gestion comptable et financière du fonds de service universel créé au 2° du II de l'article L. 35-3, dans un compte spécifique créé à cet effet. Elle est chargée : 1° D'effectuer les opérations de recouvrement et de reversement afférent à chacun des opérateurs et de tenir pour chaque année la comptabilité les retraçant ; 2° De constater les retards de paiement ou les défaillances des opérateurs et d'engager éventuellement les actions contentieuses nécessaires aux recouvrements ; 3° D'informer l'Autorité de régulation des télécommunications des retards de paiement, des défaillances et de l'évolution des procédures contentieuses engagées ; elle lui adresse en outre un rapport annuel d'exécution sur la gestion comptable et financière du fonds de service universel.