CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier BIS ; Le service public des télécommunications
SECTION I ; Le financement du service universel des télécommunications
Article R20-36
(inséré par Décret n° 97-475 du 13 mai 1997 art. 1 Journal Officiel du 14 mai 1997)
Le coût net des obligations correspondant à la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés sous formes imprimée et électronique est égal à la différence des coûts et des recettes imputables à ces obligations. Les coûts pris en compte concernent : les coûts directement affectables à l'édition, à l'impression et à la distribution des annuaires, ainsi que les coûts directement entraînés par la fourniture d'un service de renseignements et d'annuaire universel sous forme électronique, notamment les coûts relatifs aux centres de renseignements, aux équipements dédiés au service d'annuaire électronique, à l'accès au réseau téléphonique. Les recettes prises en compte concernent : les recettes tirées de la vente et de la publicité dans les annuaires imprimés, y compris la publicité pour les produits de France Télécom ; les recettes tirées des services de renseignements et d'annuaire électronique, y compris la publicité ; les recettes nettes résultant du trafic induit par la consultation des services d'annuaires et de renseignements ; les recettes nettes des produits dérivés, notamment celles provenant des ventes de fichiers et de la faculté de ne pas figurer sur les listes d'abonnés ou d'utilisateurs publiées telle que prévue à l'article L. 33-4. Lorsque les recettes sont supérieures aux coûts, aucune compensation n'est due.