CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Prérogatives et servitudes
CHAPITRE Ier ; Equipements terminaux de télécommunications
SECTION II ; Evaluation de la conformité des équipements terminaux aux exigences essentielles
Article R20-12
(Décret n° 92-116 du 4 février 1992 art. 1 Journal Officiel du 6 février 1992)
(Décret n° 92-286 du 27 mars 1992 art. 1 Journal Officiel du 29 mars 1992)
(Décret n° 93-1272 du 1 décembre 1993 art. 25 Journal Officiel du 2 décembre 1993)
(Décret n° 97-328 du 9 avril 1997 art. 2, art. 10 Journal Officiel du 11 avril 1997)
(Décret n° 98-266 du 2 avril 1998 art. 1 Journal Officiel du 8 avril 1998)
Lorsque les contrôles opérés en application du a de l'article R. 20-7 ou de l'article R. 20-8 font apparaître que les équipements produits ne sont pas conformes au type qui a fait l'objet de l'attestation d'examen ou d'examen CE de type ou lorsque les contrôles opérés en application de l'article R. 20-9 font apparaître que les équipements produits ne respectent pas les exigences essentielles qui leur sont applicables ou que le système d'assurance qualité ne garantit plus le respect de ces exigences, l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système est suspendue par l'organisme notifié. Cette décision est motivée et notifiée à l'intéressé, qui est invité à prendre les mesures de mise en conformité des appareils existants jugées nécessaires dans un délai qui ne peut être inférieur à trente jours. S'il n'est pas satisfait à cette demande dans le délai fixé, l'organisme notifié peut retirer l'attestation de conformité ou la décision d'approbation du système par une décision motivée, notifiée à l'intéressé.