CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE VI ; Services radioélectriques
CHAPITRE Ier ; Dispositions générales
Article L95
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 10 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
Les installations radioélectriques visées aux articles L. 33-1, L. 33-2, L. 33-3 et L. 34-9 peuvent être provisoirement saisies et exploitées, s'il y a lieu, sans indemnité, par décision du conseil des ministres dans tous les cas où leur utilisation serait de nature à nuire à l'ordre, à la sûreté ou au crédit publics ou à la défense nationale.