Tous les codes
Sommaire de ce code
Article precedent
Article suivant

CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE II ; Etablissement des réseaux de télécommunications
CHAPITRE IV ; Protection des câbles sous-marins
SECTION II ; Dispositions pénales

Article L75


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 Journal Officiel du 30 décembre 1990)


(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 10 Journal Officiel du 27 juillet 1996)


   Sont déclarés responsables des amendes prononcées pour infraction au présent titre et des condamnations civiles auxquelles ces infractions pourraient donner lieu les armateurs des navires, qu'ils en soient ou non propriétaires, à raison des faits de l'équipage de ces navires.
   Les autres cas de responsabilité civile sont réglés conformément aux dispositions de l'article 1384 du code civil.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)