CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE II ; Les télécommunications
TITRE Ier ; Dispositions générales
CHAPITRE V ; Dispositions pénales
Article L39-4
(Loi n° 90-1170 du 29 décembre 1990 art. 1 et 9 Journal Officiel du 30 décembre 1990)
(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)
(Loi n° 96-659 du 26 juillet 1996 art. 9 Journal Officiel du 27 juillet 1996)
Sera puni de trois mois d'emprisonnement et de 200000 F d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement quiconque aura, sans raison valable, refusé de fournir les informations ou documents ou fait obstacle au déroulement des enquêtes mentionnés aux articles L. 32-4 et L. 40.