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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article L26


(Loi n° 77-1468 du 30 décembre 1977 Journal Officiel du 31 décembre 1977)


(Loi n° 85-835 du 7 août 1985 art. 8 Journal Officiel du 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985)


(Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 et 329 Journal Officiel du 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994)


   Toute déclaration frauduleuse de valeurs supérieures à la valeur réellement insérée dans une lettre est punie d'un an d'emprisonnement et de 25000 F d'amende .




Source : LEGIFRANCE
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