CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article L24
Les infractions aux dispositions des articles L. 3 et L. 4 sont constatées de la manière prescrite par les articles L. 20, L. 21 et L. 22 ; elles sont passibles, si elles sont commises en état de récidive, des peines prévues aux articles L. 17 et L. 18.