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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales

Article L22


   Les lettres ou paquets saisis mentionnés à l'article précédent sont remis, accompagnés d'une copie des procès-verbaux, au bureau de poste le plus voisin. Ils sont transmis à destination et délivrés contre perception de la taxe exigible. Les procès-verbaux sont adressés sans délai, par les fonctionnaires du service des postes et télécommunications, au procureur de la République en vue de poursuivre contre les contrevenants la condamnation prévue pour chaque pli transporté en fraude.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)