CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE Ier ; Le service postal
TITRE VIII ; Dispositions pénales
Article L20
(Loi n° 99-533 du 25 juin 1999 art. 19 Journal Officiel du 29 juin 1999)
Pour l'exécution des dispositions de l'article L. 2, les fonctionnaires assermentés de l'administration des postes et télécommunications, les employés des douanes aux frontières, la gendarmerie nationale, ainsi que tous agents de l'autorité ayant qualité pour constater les délits et contraventions, peuvent opérer les saisies et perquisitions sur toutes personnes qui, à raison de leur profession ou de leur commerce, font habituellement des transports d'un lieu à un autre. Ils peuvent, à cet effet, se faire assister, s'ils le jugent nécessaire, de la force armée.