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CODE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS (Partie Législative)
LIVRE III ; Les services financiers
TITRE II ; Mandats

Article L113


(Loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 art. 41 Journal Officiel du 8 juillet 1990 en vigueur le 1er janvier 1991)


   Sous réserve des dispositions des articles L. 115 et L. 116, La Poste est responsable des sommes converties en mandats jusqu'au moment où elles ont été payées dans les conditions prévues par les règlements.
   Pour les mandats ordinaires au porteur, La Poste est valablement libérée par le seul fait qu'elle est rentrée en possession du titre, sans qu'il ait été exigé de la personne qui l'a présenté au paiement ni acquit, ni justification d'identité, à moins que le titre n'ait été transformé en mandat nominatif par l'inscription du nom du bénéficiaire.
   La Poste n'est pas responsable des retards qui peuvent se produire dans l'exécution du service.




Source : LEGIFRANCE
Implémentation web : Centre de recherches en informatique de l'Ecole des mines de Paris (projet de recherches en informatique juridique : R. Mahl)